O-7, r. 9.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
26. Outre les mesures prévues à l'article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’optométriste l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  apporter des améliorations à son exercice professionnel ou à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers cliniques, des symposiums, des lectures dirigées ou d’autres activités de formation complémentaire incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
3°  compléter avec succès un programme de suivi administratif;
4°  réussir un tutorat, avec ou sans observation directe.
Le comité peut prendre en compte l’évaluation faisant état de l’échec d’un stage, d’un cours de perfectionnement ou d’une mesure prévue au premier alinéa dans le cadre de l’élaboration de sa recommandation.
Décision OPQ 2021-556, a. 26.
En vig.: 2021-11-25
26. Outre les mesures prévues à l'article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’optométriste l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  apporter des améliorations à son exercice professionnel ou à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers cliniques, des symposiums, des lectures dirigées ou d’autres activités de formation complémentaire incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
3°  compléter avec succès un programme de suivi administratif;
4°  réussir un tutorat, avec ou sans observation directe.
Le comité peut prendre en compte l’évaluation faisant état de l’échec d’un stage, d’un cours de perfectionnement ou d’une mesure prévue au premier alinéa dans le cadre de l’élaboration de sa recommandation.
Décision OPQ 2021-556, a. 26.